Bellini Ferrari
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Actualités de Bellini Ferrari, Cabinet d'Avocats à Paris 6

Chant du coq …. et autres troubles du voisinage
désormais régis par le nouvel article 1253 du Code civil

En 1986, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage". Lorsque le trouble excède les inconvénients ordinaires du voisinage il entraîne la responsabilité de plein droit de son auteur (Cass. Civ 2 19/11/1986, n°84-16.379).

 

La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 vient d’introduire un article 1253 dans le Code Civil consacrant ce principe.

 

Ce nouvel article 1253 alinéa 1 dispose que :

“Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.

 

Aussi, dès lors qu’une des personnes citées est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, elle est responsable de plein droit - sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute - du dommage que le trouble peut causer.

 

L’alinéa 2 de ce nouvel article 1253 pose une exception à cette responsabilité de plein droit.

Reprenant la théorie de la pré-occupation, il prévoit que la responsabilité ne peut être engagée lorsque l’activité à l’origine du trouble :

-        Est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble

-        Respecte la législation en vigueur

-        Se poursuit dans les mêmes conditions.

 

Voici donc les troubles du voisinage codifiés.

Si cette loi ne fait que reprendre une jurisprudence bien établie, elle tend néanmoins à répondre aux préoccupations des agriculteurs à l’encontre desquels les plaintes se multiplient depuis quelques années.

 

Les néo-ruraux sont prévenus …. et le coq Maurice peut reposer en paix.

 

24.04.2024

Assouplissement de la jurisprudence en matière de reprise des actes d'une société en formation

La Cour de cassation a récemment modifié sa jurisprudence concernant la rédaction des actes conclus pendant la formation d'une société. Auparavant, l'absence de mention expresse indiquant que l'acte était conclu "au nom" ou "pour le compte" de la société en formation entraînait une nullité absolue sans possibilité de confirmation postérieure. Désormais, la Cour invite les juges du fond à évaluer la commune intention des parties en examinant les circonstances intrinsèques et extrinsèques de l'acte. Cet assouplissement vise à éviter des conséquences trop sévères et à promouvoir la sécurité juridique. Trois arrêts du 29 novembre 2023 illustrent ces changements, soulignant les défauts de l'ancienne approche. Ces arrêts traitent notamment de prêts, de baux et de promesses de cession de parts sociales conclus pendant la formation de sociétés. La Cour insiste sur le fait que le respect des formalités de reprise ne suffit pas à établir la commune intention, soulignant l'importance des stipulations de l'acte lui-même. En fournissant des indications sur la nature de la démonstration requise, la Cour s'aligne sur sa nouvelle orientation jurisprudentielle. 

Com. 29 novembre 2023, 22-12.865; Com. 29 novembre 2023, 22-21.623; Com. 29 novembre 2023, 21-25.774; Com. 29 novembre 2023, 22-18.295

Assouplissement de la jurisprudence en matière de reprise des actes d'une société en formation

La Cour de cassation a récemment modifié sa jurisprudence concernant la rédaction des actes conclus pendant la formation d'une société. Auparavant, l'absence de mention expresse indiquant que l'acte était conclu "au nom" ou "pour le compte" de la société en formation entraînait une nullité absolue sans possibilité de confirmation postérieure. Désormais, la Cour invite les juges du fond à évaluer la commune intention des parties en examinant les circonstances intrinsèques et extrinsèques de l'acte. Cet assouplissement vise à éviter des conséquences trop sévères et à promouvoir la sécurité juridique. Trois arrêts du 29 novembre 2023 illustrent ces changements, soulignant les défauts de l'ancienne approche. Ces arrêts traitent notamment de prêts, de baux et de promesses de cession de parts sociales conclus pendant la formation de sociétés. La Cour insiste sur le fait que le respect des formalités de reprise ne suffit pas à établir la commune intention, soulignant l'importance des stipulations de l'acte lui-même. En fournissant des indications sur la nature de la démonstration requise, la Cour s'aligne sur sa nouvelle orientation jurisprudentielle. 

Com. 29 novembre 2023, 22-12.865; Com. 29 novembre 2023, 22-21.623; Com. 29 novembre 2023, 21-25.774; Com. 29 novembre 2023, 22-18.295

Nouvelle procédure de secours alternative au guichet unique

Un arrêté du 26 décembre 2023, en application de l’article R. 123-15 du code de commerce, a été publié au Journal officiel du 28 décembre. Cet arrêté introduit une procédure permettant à certaines entreprises de déroger à l'utilisation du guichet unique électronique des formalités d’entreprises et autorise d'autres à retarder l’obligation de réaliser leurs formalités auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1. Les dispositions détaillent les formalités concernées, les organismes compétents, les modalités de saisine et les modes de transmission d’informations et de pièces. L'article 2, III de l'arrêté spécifie que certaines formalités peuvent être transmises par le déclarant au greffe par le biais d’un téléservice ou sur support papier. Le greffe compétent effectue les inscriptions au registre du commerce et des sociétés, ignorant la référence à l’organisme unique. Il transmet ensuite aux organismes destinataires le dossier complet par voie électronique. En outre, le greffe envoie à l'Institut national de la propriété industrielle un document électronique des inscriptions effectuées au registre du commerce et des sociétés pour les opérations de validation et de contrôle du registre national des entreprises.

Arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce